Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les procès-verbaux dressés par l’administration doivent, à peine de nullité, être exclusivement rédigés par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait qui constitue la contravention.
L'article 1863 du Code général des impôts qui exige à peine de nullité que les procès-verbaux de l'administration soient exclusivement rédigés par les agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation de la contravention ne concerne que les contraventions en matière de contributions indirectes et ne s'applique pas aux contraventions à la législation sur les timbres, visées par les articless 1887 et 1891 du même Code.
Si, aux termes de l'article 1863 du Code général des impôts, les procès-verbaux dressés par l'administration doivent, à peine de nullité, être exclusivement rédigés par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait qui constitue la contravention, la loi n'exige pas, toutefois que, pour être valables, ces procès-verbaux aient été signés par tous les agents ayant participé à la constatation de l'infraction (1). D'autre part, ne saurait entraîner la nullité d'un procès-verbal une erreur portant sur un point de détail qui n'altère pas la substance de l'acte.
[…] LA COUR, Vu la connexité, joint les pourvois ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1863 et 1865 du Code général des impôts, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X… coupable d'infractions relevées par le procès-verbal en date du 2 juillet 1963 ; « alors que ce procès-verbal, qui fait état de variations successives des dires de André X… exprimés au cours de conversations officieuses, avait été établi en méconnaissance des droits de la défense, ainsi que X… le faisait notamment valoir dans ses conclusions écrites du 3 décembre 1966 auxquelles il n'a pas été répondu » ;