Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
L'administration est autorisée à établir, par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale en matière d'enregistrement, l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit d'enregistrement, proportionnel ou progressif, de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées.
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 janvier 1988, 86-10.858, Publié au bulletinRejet
[…] à l'exclusion des arbres ; qu'en omettant cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 du Code civil et 1885 du Code général des impôts, alors, d'autre part que l'article 1328 du Code civil dispose seulement sur la preuve de la date de l'acte sous seing privé à l'égard des tiers ; qu'en l'espèce la convention conclue par M me X… et la société Zunino Bois, […]
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