Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Concurremment, le cas échéant, avec la procédure prévue par les articles 1897 et suivants, et dans un délai de trois ans à compter de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration, l’administration est autorisée à établir, par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale en matière d'enregistrement, l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit proportionnel ou du droit progressif.
L'article 1863 du Code général des impôts qui exige à peine de nullité que les procès-verbaux de l'administration soient exclusivement rédigés par les agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation de la contravention ne concerne que les contraventions en matière de contributions indirectes et ne s'applique pas aux contraventions à la législation sur les timbres, visées par les articless 1887 et 1891 du même Code.
[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement attaque d'avoir annule la mise en demeure en declarant acquise a dame x… la prescription triennale prevue par l'article 1887 ancien du code general des impots, au motif qu'il s'agit, en l'espece, d'une insuffisance d'evaluation de la part des heritiers ;
[…] Vu l'article 1887 du code general des impots ; […]