Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Lorsque, dans le cas de saisie des meubles et autres effets mobiliers pour le payement des contributions et amendes, il est formé une demande en revendication d’obiets saisis, cette demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être soumise en premier lieu, suivant le cas, au trésorier payeur général, au directeur des contributions indirectes ou au directeur de l’enregistrement et des domaines du département dans lequel a été pratiquée la saisie.
Ce chef de service statue dans le mois du dépôt contre récépissé du mémoire. A défaut de décision dans le délai d’un mois, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant le tribunal civil. L’assignation lancée avant l’expiration du délai d’un mois précité ou avant la notification de la décision du chef de service est entachée de nullité et irrecevable. Le tribunal statue exclusivement au vu des justifications soumises au chef de service et les revendiquants ne sont admis ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà, produites à l’appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans, leurs mémoires.
Ensuite l'article L 199 alinéa 2 du LPF dispose que les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort matière de droits d'enregistrement, de taxes de publicité foncière, de droits de timbres, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions. […]
Lire la suite…[…] selon le pourvoi, que, de première part, la procédure instituée par les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales s'applique à toutes les demandes visant les poursuites engagées par l'Administration, et notamment à la demande d'un syndic tendant à mettre à néant les effets d'un avis à tiers détenteurs ;que cette procédure n'ayant pas été suivie en l'espèce, […] d'où il suit qu'en retenant la compétence du juge des référés commercial, bien que le Tribunal de grande instance ait été seul compétent, la Cour d'appel a violé les articles 1908, 1910 et 1917 du Code général des impôts, 35 et 80 de la loi du 13 juillet 1967, 112 du décret du 22 décembre 1967, alors que, […]
L'absence du recours préalable au trésorier-payeur général, prévu par l'article 1910 du Code général des Impôts en cas de demande en revendication d'objets saisis, ne prive pas le redevable du droit d'invoquer devant les tribunaux la nullité d'une saisie irrégulièrement pratiquée.
Or la taxe sur les déchets réceptionnés est, en vertu du I de l'article L. 2333-95 du CGCT, établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. […] Le même article législatif prévoit l'application, en matière de recouvrement, des règles relatives à ces mêmes taxes. […] de toutes les créances communales celles des dispositions figurant aux articles 1846 et 1910 du code général des impôts qui, concernant exclusivement les créances en matière fiscale, […]
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