Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre IV : Sûretés et privilèges / Section III : Contributions indirectes
Article 1928 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] Concernant le caractère privilégié ou non de la créance, l'article 1928 du code général des impôts précise que les fournisseurs de tabac sont subrogés au privilège conféré à l'administration pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients.
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[…] * 47 944,49 euros à titre privilégié au titre de l'article 1928 du code général des impôts pour le droit de consommation sur les tabacs, […]
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 10 juin 2020, n° 17/01392
[…] Conformément à l'article 1928 du code général des impôts, cette subrogation ne peut préjudicier à l'administration.» […]
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