Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
1. Les seules mesures spéciales d’instruction qui peuvent être prescrites en matière de contributions directes sont le supplément d’instruction, la contrevérification et l’expertise.
2. Le supplément d’instruction est obligatoire toutes les fois où le contribuable présente avant jugement des moyens nouveaux. Lorsqu’à la suite d’un supplément d'instruction, le directeur invoque des faits ou des motifs dont le contribuable n’a pas eu connaissance, le dossier doit être soumis à un nouveau dépôt, conformément au paragraphe 2 de l’article 1938 ci-dessus.
3. Dans le cas où le conseil de préfecture juge nécessaire d’ordonner une contre-vérification, cette opération est faite par un agent du service des contributions directes autre que celui qui a procédé à la première instruction, en présence du réclamant ou de son mandataire et — dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 1934 ci-dessus — du maire ou de son délégué ou des membres de la commission communale des impôts directs.
L’agent chargé de la contre-vérification dresse procès-verbal, mentionne les observations du réclamant ainsi que, le cas échéant, celles du maire ou de la commission communale des impôts directs et donne son avis. Le directeur renvoie le dossier au conseil de préfecture avec ses propositions.
Les délais dans lesquels les contribuables sont tenus de saisir le tribunal administratif d'un contentieux d'assiette sont définis à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, […] 2 du CGI, selon lequel « tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision du directeur dans le délai de six mois (...) peut soumettre le litige au tribunal administratif », dispositions ensuite transférées à l'article 1939 du code. 3 Art. 1er de la loi n° 56-557 du 7 juin 1956 relative aux délais de recours contentieux en matière administrative. 4 La date d'entrée en vigueur ayant été fixée, au I de l'article […] L'article R. 199-1 du LPF, nous l'avons suffisamment dit, […]
Lire la suite…[…] Qu'aux termes des dispositions de l'article 1949 du code general des impots : "… le ministre des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matiere d'impots et taxes vises a l'article 1939-1° ; le chef du service departemental qui a suivi l'affaire dispose d'un delai de deux mois a compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. […]
[…] Que le droit du salarie a un abattement en matiere d'impots sur le revenu ne peut etre etabli a defaut de justification explicite emanant de l'administration des contributions directes, que, conformement aux articles 1930, 1939 et 1949 du code general des impots, par une decision des juridictions administratives a l'exclusion des juridictions de l'ordre judiciaire;
[…] Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII concernant la division du territoire de la République et l'Administration, notamment son article 4 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1939 ; Vu la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux, notamment son article 98 ; Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif ;
(article L. 208 du LPF) ; 9 V. aussi, plus spécifiquement, pour les refus opposés aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 247 du LPF : 3 novembre 2006 n° 268919, […] selon l'article L. 190 du LPF, de la « juridiction contentieuse », l'administration fiscale disposant de prérogatives dépassant celles d'une administration classique, et notamment celle de soumettre d'office une réclamation à la 25 Elle figurait à l'ancien article 1939 du CGI. 26 Clarifiant ce qui avait été implicitement jugé par CE, 8 février 2019, SARL Nick Danese Applied Research, n° 406555, […]
Lire la suite…