Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
1. Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et nonobstant, en matière d’impôts sur les revenus, le délai général de répétition fixé par le paragraphe 1 de l’article 1966 du présent code, opposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l’instruction dans l’assiette ou le calcul de l'imposition contestée.
2. Lorsque la réclamation porte sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur les sociétés ou l’une des taxes visées dans le chapitre III (sections I à V) du titre 1er de la première partie du livre 1er du présent code, les mêmes compensations peuvent être effectuées non seulement dans la limite de l’imposition contestée, mais également dans les autres cas prévus à l’article 247-2.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, lorsque la réclamation concerne les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation s’exerce entre les impositions afférentes aux divers éléments d’une propriété ou d’un établissement unique cotisés sous l’article du rôle visé dans la réclamation, même s’ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.
Mais, le juge administratif demeure compétent pour interpréter les actes pour lesquels l'Administration s'est réclamée des dispositions de l'article L64 du LPF (abus de droit). d. […] La Cour a annulé ce jugement au motif « qu'en vertu de l'ancien article 1946 du Code général des impôts, applicable en la cause, dont les dispositions ont été reprises par l'article L199 du LPF, le tribunal de grande instance est seul compétent en matière de droits de timbre, […]
Lire la suite…[…] Sur la compensation demandee par le ministre de l'economie et des finances : – considerant que le ministre, usant de la faculte qu'il tient de l'article 1946 du code general des impots, dans sa redaction applicable en l'espece, demande que les degrevements qui seraient reconnus justifies soient compenses dans les roles de la ville de lille a concurrence du montant des droits omis a raison d'un poste de transformation sis a vendin-le-vieil, que l'administration a regarde a tort, pour les annees 1954 et 1955, comme constituant a lui seul un etablissement distinct, et a en consequence, impose dans les roles de la commune de vendin-le-vieil, alors qu'il doit etre rattache a l'etablissement de lille ;
[…] Sur le moyen unique : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir declare prescrite la demande en remboursement des arrerages de l'allocation aux vieux travailleurs salaries dirigee contre dame y…, heritiere de dame x…, alors que l'article 631 du code de la securite sociale reservant ce recouvrement a l'administration de l'enregistrement, la reclamation de l'interessee aurait du etre appreciee par le directeur departemental des impots et soumise, en cas de rejet, au tribunal de grande instance statuant en dernier ressort, conformement aux articles 1930, 1946 et 1950 du code general des impots, en sorte que les juridictions du contentieux de la securite sociale auraient du constater leur incompetence pour en connaitre ;
[…] En ce qui concerne les droits indirects : considerant qu'aux termes de l'article 497 du code general des impots, « toutes les quantites de boissons manquantes en sus des deductions sont soumises aux droits indirects » ; que, selon l'article 1946 du meme code, « 1. En matiere… de contributions indirectes … les decisions prises par l'administration sur les reclamations contentieuses peuvent etre attaquees devant le tribunal de grande instance » ;
N° 22PA05057 - N° 22PA05058 - N° 22PA05074 Ville de Paris contre DRFiP (2 requêtes) DRFiP contre Ville de Paris (1 requête) Audience du 27 septembre 2024 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public 1. L'ordonnance du tribunal administratif de Paris traite la Ville de Paris tel un contribuable local dont la demande relèverait d'un contentieux de l'impôt de la compétence du juge judiciaire Nous vous proposons des conclusions communes pour ces affaires qui opposent la Ville de Paris à l'administration fiscale. La Ville de Paris a demandé en vain au tribunal administratif de Paris …
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