Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
2 L'expertise sera faite par trois experts à moins que les parties ne consentent à ce qu'il y soit procédé par un seul. Toutefois le tribunal pourra décider que l'expertise sera effectuée par un seul expert en raison du peu d'importance du litige.
Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le tribunal à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner. Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le tribunal et chacune des parties est appelée à nommer son expert.
Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe.
S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui.
3 Le secrétaire-greffier avise les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les conclusions du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification.
A l'expiration de ce délai, le tribunal statue en audience publique.
Doit être cassé le jugement qui, statuant en matière de droit d'enregistrement, et après avoir annulé une expertise précédemment ordonnée, en confie une nouvelle à trois experts en précisant que l'un d'eux, antérieurement désigné par une partie, et ayant déjà fait connaître son opinion sur la valeur des biens litigieux, doit être écarté des opérations et ne peut être à nouveau désigné alors que l'article 1948 du Code général des impôts, applicable en la cause, n'apporte aucune limitation aux droits des parties de nommer leur expert.
[…] - Article 1956, tel qu'il résulte de l'ancien article 1948 du code général des impôts, étendu et complété par les articles 3-1 et 3, 10-5 et 14-4 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ; […]
[…] Article 1956, tel qu'il résulte de l'ancien article 1948 du code général des impôts, étendu et complété par les articles 3-1 et 3, 10-5 et 14-4 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ; […]