Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1 Les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat par la voie de l'appel, dans les conditions prévues aux articlesR 204 du code des tribunaux administratifs et à l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat modifiée, et sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.
2 Le ministre de l'économie et des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière d'impôts et taxes visés à l'article 1939-1.
Le service qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre.
Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.
Dans tous les cas, l'administration fiscale dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration. Le délai de quatre mois pourra être réduit par le Conseil d'Etat. Si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.
[…] Sur la fin de non-recevoir opposee par le sieur x… au recours du ministre : – considerant qu'aux termes de l'article 1949-2° du code general des impots, applicable a la date du jugement attaque, « le ministre de l'economie et des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs… le chef du service departemental qui a suivi l'affaire dispose d'un delai de deux mois a compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le delai imparti pour saisir le conseil d'etat court pour le ministre de la date a laquelle expire le delai de transmission prevu a l'alinea precedent » ;
[…] Qu'aux termes des dispositions de l'article 1949 du code general des impots : "… le ministre des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matiere d'impots et taxes vises a l'article 1939-1° ; le chef du service departemental qui a suivi l'affaire dispose d'un delai de deux mois a compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. […]
[…] Specialement l'employeur qui a opte conformement aux dispositions de l'alinea 8 de l'article 1 er de l'arrete du 14 septembre 1960, pour l'abattement forfaitaire supplementaire, ne peut operer une autre deduction pour frais professionnels s'ajoutant a celle-ci que si le salarie en est lui-meme beneficiaire sur le plan fiscal, le droit de celui-ci ne pouvant etre etabli, a defaut de justification explicite emanant de l'administration des contributions directes que conformement aux articles 1930, 1931 et 1949 du code general des impots par une decision des juridictions administratives a l'exclusion des juridictions de l'ordre judiciaire.
D'après l'article 1949 du code général des impôts, le délai imparti pour faire appel devant le Conseil d'État court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai prévu par ce même article pour la transmission du jugement et du dossier au ministre par le service qui a suivi l'affaire, ou de la date de la signification faite au ministre.
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