Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
I. Les dégrèvements de toute nature, les frais remboursés au contribuable ainsi que les frais d’expertise mis à la charge de l’administration sont supportés, soit par le Trésor, s’il s’agit de contributions directes ou de taxes donnant lieu à un prélèvement pour frais de non-valeurs au profit de l’Etat, soit par la collectivité intéressée s’il s’agit d’autres taxes.
Ils font l’objet de certificats qui sont établis par le directeur des contributions directes pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.
2. Lorsqu’un tribunal administratif annule une décision portant décharge ou réduction d’impôts directs ou de taxes assimilées ou met des frais à la charge d’un contribuable, le directeur établit un titre de perception qui est recouvré par le percepteur et dont le montant est immédiatement exigible.
[…] Sur le moyen unique : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir declare prescrite la demande en remboursement des arrerages de l'allocation aux vieux travailleurs salaries dirigee contre dame y…, heritiere de dame x…, alors que l'article 631 du code de la securite sociale reservant ce recouvrement a l'administration de l'enregistrement, la reclamation de l'interessee aurait du etre appreciee par le directeur departemental des impots et soumise, en cas de rejet, au tribunal de grande instance statuant en dernier ressort, conformement aux articles 1930, 1946 et 1950 du code general des impots, en sorte que les juridictions du contentieux de la securite sociale auraient du constater leur incompetence pour en connaitre ;
L'impôt ne pouvant être contesté que par le contribuable lui-même dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles 1931 à 1950 du C.G.I., un tiers n'a pas qualité pour contester devant le juge administratif l'imposition mise à la charge de ce contribuable.
Selon les dispositions des articles 1946, 1947 et 1950 du Code général des impôts, les tribunaux de grande instance ne statuent en dernier ressort que lorsque sont attaquées devant eux les décisions prises par l'administration des impôts en matière d'enregistrement et de timbre, de taxe de publicité foncière, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits. […]