Article 1951 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales R211-1, Livre des procédures fiscales R211-2

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 L'administration des impôts peut, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance, celle de la notification de la décision intervenue, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution des impositions ou fractions d'impositions formant surtaxe.
Elle prononce de même en tout temps, sur proposition des agents des impôts, les dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391, 1414 et 1601.
Elle peut également prononcer en tout temps des mutations de cote et des transferts de droits portant sur les contributions et taxes à l'égard desquelles une disposition législative ou réglementaire le prévoit expressément.
2 Les dégrèvements, restitutions, mutations de cote et transferts prévus au 1, premier et troisième alinéas, peuvent être proposés par les agents des impôts et les comptables du Trésor chargés du recouvrement.
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
3 Les propositions formulées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues au 2, premier alinéa, sont portées sur des états qu'ils adressent au service des impôts pour la suite à donner.
4 En matière d'impôts directs, sauf s'il s'agit des dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391 et 1414, les propositions de dégrèvements, mutations ou transferts sont communiquées, par le service des impôts, au maire ou à la commission communale des impôts directs dans les cas prévus à l'article 1936-1.
5 (Abrogé)
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2017

Notons que le pouvoir réglementaire, emboîtant le pas au législateur puisque l'article R. 211-1 était avant la codification l'article 1951 du code général des impôts, s'est bien placé, lorsqu'il a choisi de faire partir les délais encadrant la fenêtre gracieuse de l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance devant les tribunaux, […]

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Décisions9


1Conseil d'Etat, Plénière, du 23 avril 1990, 70182, publié au recueil Lebon
Annulation

Une mutation de cote peut à tout moment être prononcée, en application des articles 1404 et 1951 du C.G.I., pour changer la désignation du redevable de l'impôt. Une telle rectification ne peut avoir pour effet, au-delà du délai de reprise institué par l'article 1967, de faire supporter au nouveau contribuable les impôts mis à tort à la charge d'un autre et d'accorder à ce dernier la décharge correspondante. Toutefois, le transfert de droits peut également intervenir, pour les impositions des années antérieures, chaque fois que le contribuable sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort a introduit une réclamation régulière.

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2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 juillet 1976, 00240, publié au recueil Lebon
Rejet

La faculté donnée à l'administration par l'article 1951 du C.G.I. de "prononcer d'office le degrèvement ou la restitution des impositions ou fractions d'imposition formant surtaxe" ne confère au contribuable aucun droit de nature à le relever de la forclusion qu'il encourt au titre de l'article 1932-1.

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 janvier 1990, 78628, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. […] Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1 er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par l'article 1951, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sur le nom duquel la propriété a été cotisée à tort. […]

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