Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les dispositions de l’article qui précède sont applicables :
1° A tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour l’ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des chemins vicinaux et des chemins ruraux reconnus, ainsi qu’à tous les actes ou contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie dans les conditions révues par le décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris.
2° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de l’article 4 de la loi du 16 octobre 1919, relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
3° Aux actes passés en exécution du décret du 22 février 1940 concernant les sépultures militaires.
Ainsi, dans le cas d'un contribuable taxé dans les conditions prévues à l'article 168 du CGI, s'il est reconnu qu'un domestique a été retenu à tort parmi les éléments du train de vie, l'Administration peut opposer une insuffisance de valeur locative affectant la résidence principale de l'intéressé, sans avoir à se fonder sur le droit qu'elle détient de l'ancien article 1955 du CGI (actuellement articles L203 du LPF et L204 du LPF ; CE, arrêt du 6 juin 1973, n° 85083, […]
Lire la suite…[…] Sur la demande de compensation presentee par le ministre : considerant que, si les bases de l'impot sur le revenu du par m. Au titre de l'annee 1970 sont, comme il vient d'etre dit, inferieures de 19 850f a celles arretees par le service, l'administration est en droit, en vertu de l'article 1955 du code general des impots, d'opposer a la demande en reduction de l'imposition litigieuse fondee sur cette erreur toute compensation entre le degrevement reconnu justifie et les insuffisances ou omissions de toute nature constatees au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestee ;
[…] que l'administration qui, en cours de première instance, a admis l'application d'un abattement supplémentaire sur recettes de 5 % était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article 1955 du code général des impôts d'opposer, dans les limites du dégrèvement reconnu justifié, la rectification d'une erreur de calcul commise par le vérificateur dans la détermination de l'assiette des impositions litigieuses ; que l'administration établit que le produit de la vente à l'unité des bouteilles de boissons non alcoolisées a été à tort omis dans le décompte des recettes reconstituées des exercices clos les 30 novembre 1977 et 1978 ; […]
[…] Considerant, en premier lieu, que, d'apres l'article 1473 bis du code general des impots, dans sa redaction applicable a partir de 1955, « les collectivites locales sont habilitees a exonerer, a concurrence de 50 % au maximum et pour une duree ne pouvant exceder cinq ans, de la patente dont elles auraient ete normalement redevables, […]
[…] n° 315422, RJF 3/11 n° 367), se distingue ainsi, tant de la compensation prévue par l'article L. 80 du LPF au stade amont de la procédure de rectification et d'établissement de l'impôt, que de la compensation organisée au stade aval du recouvrement de l'impôt par l'article L. 257 B du même livre. […] Dès lors que les formalités prévues au stade de la phase administrative d'établissement de l'impôt ont été jugées inapplicables en cas de compensation de l'article L. 203 du LPF, en ce que la procédure contradictoire contentieuse y supplée et les absorbe et en ce que la temporalité de l'article L. 203 implique une dispense de reprise à zéro de la procédure, […]
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