Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
1. Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’un quelconque - des impôts et taxes visés aux chapitres I, II et III (sections I à V) du titre I de la première partie du présent code, ainsi que les erreurs commises dans l’application des tarifs, peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l’imposilion est due.
2. Toute erreur commise, soit sur la nature de l’impôt applicable, soit sur le lieu d’imposition concernant l’un quelconque des impôts et taxes ci-dessus visés, peut, sans préjudice du délai fixé au paragraphe précédent, être réparée jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l’imposition initiale.
3. Les omissions ou insuffisances d’imposition révélées soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit par une réclamation contentieuse, notamment à l’occasion de l’application des règles posées par le paragraphe 2 de l’article 1946 du présent code, peuvent, sans préjudice du délai général de répétition fixé au paragraphe 1 ci-dessus, être réparées jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance.
4. Lorsqu’à la suite de l'ouverture de la succession d’un contribuable ou de celle de son conjoint, il est constaté que ce contribuable a été omis ou insuffisamment imposé aux rôles de l’année du décès ou de l’une des quatre années antérieures, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, non perçu au titre desdites années peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé au paragraphe 1 ci-dessus, être mis en recouvrement jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n’a été faite, celle du payement par les héritiers des droits de mutation par décès.
N° 487980 – min. c. sté Roussillon Salaisons 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 17 janvier 2025 Lecture du 5 février 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Les procès, en mettant au jour des fautes parfois insoupçonnées, sont toujours chose risquée. Ils le sont, nous disait La Fontaine, pour l'âne qui avoue incidemment avoir mangé l'herbe d'autrui et finit, pour ce forfait, mis à mort par les autres Animaux malades de la peste. Mais ils le sont aussi pour le contribuable lorsque, en révélant la méconnaissance de ses obligations fiscales, ils lui valent un lourd …
Lire la suite…. 1 Le 3 de l'article 1966 du CGI, auquel ont succédé l'article L. 170 du LPF puis l'actuel article L. 188 C du même livre, est l'héritier d'une disposition de la loi du 13 janvier 1941 portant simplification, coordination et renforcement des dispositions du code des impôts directs (cf. chr. […] L'exposé des motifs indique : « Le présent amendement a pour objet, […]
Lire la suite…[…] pour soutenir que les notifications de redressement relatives aux années 1970 et 1971, qu'il a reçues respectivement les 26 décembre 1974 et 3 juillet 1975, n'ont pas, malgré les dispositions de l'article 1975 du code général des impôts, applicable en l'espèce, interrompu la prescription qui courait contre l'administration dans les conditions prévues au 1 de l'article 1966, également applicable, M. X… se borne à soutenir que ces documents ont été signés par un agent territorialement incompétent ; que, […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1966 du code général des impôts, applicable en l'espèce, les « omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette » de l'impôt sur le revenu ainsi que « les erreurs commises dans l'établissement des impositions » peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1975 du même code, également applicable : « Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements, par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts alors en vigueur : « … 5- Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 1975 et du 1 de l'article 1966 du même code qu'un contribuable qui a fait l'objet, dans les conditions prévues au 1 dudit article 1966, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose pour présenter ses propres réclamations d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, […]
N° 24PA01802 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public FAITS M. et Mme B ont déposé leur déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 dans le délai légal. Par la suite, ils ont inscrit une dette fiscale d'un montant de 360 579 € correspondant au montant estimé par eux des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de l'année 2012, au passif de leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrite entre 2014 et 2017. Par un courrier du 29 novembre 2019, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations …
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