Article 1967 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L173

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Sous réserve des articles 1508 et 1967 A, les omissions ou insuffisances relatives aux impôts directs et taxes assimilées autres que ceux cités à l'article 1966 sont susceptibles d'être réparées dans les conditions prévues pour chaque impôt et taxe jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 novembre 2014

Décret n° 67-106 du 24 janvier 1967 apportant aux dispositions du code général des impôts les adaptations rendues nécessaires par la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 qui modifie l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers. ............ 6 - Article 209 .......................................................................................................................................... 6 6. […] Décret n° 67-106 du 24 janvier 1967 apportant aux dispositions du code général des impôts les adaptations rendues nécessaires par la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 qui modifie l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers. - Article 209 1° Le premier alinéa du I est modifié comme suit: «I. […] qui résulte du décret de codification du 15 décembre 1967, […]

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Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2007

[…] mis la taxe à la charge de la société L'Immobilière Groupe Casino, en application de l'article 1404 du code général des impôts. […] qu'elles prévoient expressément une entorse à la règle de prescription posée par l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. […] Le problème est qu'à l'époque où existait la procédure de mutation de cote, vous avez jugé que l'imposition du nouveau redevable peut intervenir au-delà du délai de reprise de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (ancien article 1967 du code général des impôts) chaque fois que le contribuable sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort a introduit une réclamation régulière (CE Plén. 8 décembre 1976, […]

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Décisions12


1Conseil d'Etat, Plénière, du 23 avril 1990, 70182, publié au recueil Lebon
Annulation

Une mutation de cote peut à tout moment être prononcée, en application des articles 1404 et 1951 du C.G.I., pour changer la désignation du redevable de l'impôt. Une telle rectification ne peut avoir pour effet, au-delà du délai de reprise institué par l'article 1967, de faire supporter au nouveau contribuable les impôts mis à tort à la charge d'un autre et d'accorder à ce dernier la décharge correspondante. Toutefois, le transfert de droits peut également intervenir, pour les impositions des années antérieures, chaque fois que le contribuable sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort a introduit une réclamation régulière.

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2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 janvier 1991, 72932, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 1413 du code général des impôts relatif à la taxe d'habitation : « Lorsque la taxe a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, la cotisation est, en cas de réclamation de l'intéressée, transférée au nom du nouvel occupant … » ; qu'il ressort de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 1967 du même code, reprises à l'article L.173 du livre des procédures fiscales et de l'article R.211 du même livre, que lorsque le contribuable sous le nom duquel une taxe d'habitation a été établie à tort, a introduit une réclamation régulière, […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 juin 2005, 02-13.895, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3 / qu'en application des dispositions non abrogées de l'article 4 du décret n° 56-877 du 3 septembre 1956, le délai de reprise de l'administration fiscale en ce qui concerne la taxe annuelle sur les véhicules des sociétés est celui prévu par l'article 1967 du Code général des impôts, codifié aujourd'hui à l'article L. 173 du Livre des procédures fiscales ; que ce dernier texte fixe le délai de reprise de l'administration au 31 décembre de l'année qui suit celle du fait générateur de la taxe ; qu'en l'espèce, […]

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