Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les dépositaires des registres de l’état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics, sont tenus de les communiquer, sur place, aux agents de la direction générale des impôts, à toute réquisition et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du Trésor.
Ces dispositions s’appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d’administrations centrales et municipales pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l’alinéa suivant.
Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.
Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les jours de repos ; et les séances, dans chaque autre jour, ne peuvent durer plus de quatre heures, de la part des préposés, dans les dépôts où ils font leurs recherches.
[…] d'un terrain en 1986 et des montants des constructions et aménagements réalisés entre 1983 et 1986 tel qu'ils ressortaient de la comptabilité de la société ; que, ce faisant, l'administration a fait une correcte application des dispositions précitées de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant un taux d'abattement de 15 % à la valeur vénale estimée ainsi qu'il vient d'être dit à la valeur de reconstruction du 1 er janvier 1970, l'administration aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; […] 92 euros) et 3 759 francs (573,06 euros) au titre des années respectivement 1987, 1988, 1989, 1991, […]