Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de la réglementation des changes.
Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur adjoint ou d’inspecteur adjoint, chargés spécialement par le ministre des finances ou par l’office des changes de s’assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la réglementation des changes.
Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l’accomplisement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
[…] a été soumis à partir du 21 septembre 1983 à une vérification de comptabilité dont il avait été régulièrement avisé le 10 septembre 1983 ; que le 9 décembre suivant, en cours de contrôle, le vérificateur l'a informé qu'il se présenterait à son domicile le 15 décembre afin d'y recueillir divers renseignements dont l'administration était autorisée à obtenir communication conformément aux dispositions des articles 1987 à 2003 du code général des impôts ; que l'avis de passage invitait le contribuable à tenir à la disposition du contrôleur un certain nombre de documents comptables et précisait que cette opération ne constituait pas une vérification de situation fiscale ; […]
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1987 du code general des impots : « les administrations de l'etat, des departements et des communes, ainsi que les entreprises concedees ou controlees par l'etat, les departements et les communes de meme que tous les etablissements ou organismes quelconques soumis au controle de l'autorite administrative, […] 1991, 1993, 1995, 2001 ter et 2003 du code general des impots, toutefois, ce droit peut etre exerce par les fonctionnaires ayant le grade d'agents de constation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre ecrit d'un agent ayant au moins le grade de controleur, cet ordre, […]
[…] Que, dans ces conditions, aucune des personnes visees par ce texte ne saurait opposer a l'administration le secret professionnel ainsi que le prevoit expressement l'article 1987 du code general des impots cite a bon droit par les juges du fond, ce dernier article de loi etant declare applicable au controle de la reglementation des changes par l'article 2003 du meme code ;