Article 2006 du Code général des impôts

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Version19/12/1951
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Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L136 (al. 2 du CGI 2006), Livre des procédures fiscales L114 (al. 2 du CGI 2006), Livre des procédures fiscales L113 (al. 4 du CGI 2006), Livre des procédures fiscales L118 (al. 3 du CGI 2006), Livre des procédures fiscales L135 (al. 4 du CGI 2006), Livre des procédures fiscales L103 (al. 1 du CGI 2006)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux des impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitres I, II et III (sections 0I à II, VII à X).


Toutefois, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le service des impôts communique à la commission départementale visée à l'article 1651 tous renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, y compris les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables. Elles ne s'opposent pas non plus à ce que l'administration métropolitaine échange des renseignements soit avec les administrations des départements d'outre-mer, soit avec les administrations financières des territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté, soit encore avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts. En ce qui concerne les éléments du bénéfice agricole forfaitaire déterminé en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, la règle du secret professionnel édictée par le premier alinéa n'est pas opposable aux administrations, services et organismes publics, en tant que ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.


Les dispositions du premier alinéa ne s'opposent pas non plus à ce que les agents des impôts donnent aux fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951. A l'égard de ces renseignements, lesdits fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 février 1988, 60842, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réclamation·
  • Privatisation·
  • Livre·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 mai 1991, 35140, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
  • Abattement sur l'assiette des revenus professionnels·
  • Égalité devant les charges publiques -violation·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres a chaque ordre professionnel·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Questions générales -cotisations·
  • Violation du principe d'égalité·
  • Principes généraux du droit

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 mai 1972, 80360, publié au recueil Lebon
Rejet
  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Livre de caisse irrégulièrement tenu et non probant·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Secret ou publicité des audiences·
  • Questions concernant la preuve·
  • Régularité de la procédure·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Procédure de taxation·
  • Questions communes
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