Article 378 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1985

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-19

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Modifié par : Loi n°75-17 du 17 janvier 1975 - art. 12 () JORF 18 janvier 1975

Modifié par : Loi 80-1041 1980-12-23 art. 2 JORF 24 décembre 1980

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois [*durée*] et d'une amende de 500 à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] [*infraction, sanction*]. Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements pratiqués dans des conditions autres que celles qui sont prévues par la loi, dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession, n'encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues au paragraphe précédent ; citées en justice pour une affaire d'avortement, elles demeurent libres de fournir leur témoignage à la justice sans s'exposer à aucune peine.
Les mêmes personnes n'encourent pas les peines prévues à l'alinéa 1er lorsqu'elles informent les autorités médicales ou administratives chargées des actions sanitaires et sociales des sévices ou privations sur la personne de mineurs de quinze ans et dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession ; citées en justice pour une affaire de sévices ou privations sur la personne de ces mineurs, elles sont libres de fournir leur témoignage sans s'exposer à aucune peine.
N'encourt pas les peines prévues à l'alinéa 1er tout médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer qu'un viol ou un attentat à la pudeur a été commis.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Commentaires131


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 29 février 2024

[…] « Il résulte des dispositions de l'article 378 du code pénal selon lesquelles les secrets que les médecins ne peuvent révéler sont ceux qu'en raison de leur état de leur profession ou des fonctions qu'ils exercent, on leur

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Conclusions du rapporteur public · 22 août 2023

Les juges d'appel ont retenu à l'encontre du praticien de nombreux manquements déontologiques : la violation de l'obligation d'information inscrite à l'article R. 4127-35 du code de la santé publique, […] la dispense de soins qui ne […] l'exige l'article R. 4127-53 du code. […] L'article 226-13 du code pénal prévoit ainsi que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par profession est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende1. […] Crim., 16 mai 2000, n° 99-85.304, Bull. crim. 2000, n° 192). 1 L'article 378 du code pénal de 1810 prévoyait déjà une telle incrimination. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de La Réunion, 7 février 2000, n° 9900747
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Une femme s'estimant placée dans la situation visée à l'article L. 162-1 doit, après la démarche prévue à l'article L. 162-3, […] soit au nom d'un organisme, d'un service ou d'une association, seraient susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux femmes et aux couples confrontés aux problèmes de l'accueil de l'enfant.” (L. n° 79-1204 du 31 déc. 1979) “Sauf en ce qui concerne les établissements hospitaliers publics, ces consultations ne peuvent se dérouler à l'intérieur des établissements dans lesquels sont pratiquées des interruptions volontaires de la grossesse.” Les personnels des organismes visés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de l'article 378 du Code pénal. […]

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  • Grossesse·
  • Département·
  • Interruption·
  • La réunion·
  • Femme·
  • Intervention·
  • Consultation·
  • Santé publique·
  • Enfance·
  • Établissement

2Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2015, n° 15/06009
Irrecevabilité

[…] Mais attendu que, si selon l'article 11 du code de procédure pénale, toute personne qui concourt à la procédure de l'instruction est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peine de l'article 378 du Code pénal, tel n'est pas le cas de la partie civile ; que la partie civile, qui ne concourt pas à la procédure d'instruction au sens de l'article 11 du code de procédure pénale, […]

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  • Partie civile·
  • Constitution·
  • Plainte·
  • Secret·
  • Offre de prêt·
  • Finances·
  • Courtier·
  • Communication·
  • Injonction·
  • Mise en état

3CNIL, Délibération du 7 juillet 1992, n° 92-070

[…] Vu la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires ; Vu le code du travail, notamment ses articles L124-11, L351-2, L351-18, L351-21 et R124-4 ; Vu l'article 378 du code pénal ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu le projet de décret présenté par le Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes visés à l'article L351-21 du code du travail ;

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