Entrée en vigueur le 15 août 1954
1. Pour l’assiette de l’impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la métropole et en Algérie, dans les départements et les territoires français d’outremer, au Maroc, en Tunisie, dans les Etals associés et les territoires sous tutelle française sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d’exploitation, dans la limite de 50 p. 100 de ce bénéfice, une " provision pour reconstitution des gisements " égale à 27,50 p. 100 du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu’ils exploitent.
Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture, être employés, soit sous la forme d’immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d’hydrocarbures dans la métropole et en Algérie, dans les départements et les territoires français d’outre-mer, au Maroc, en Tunisie, dans les Etats associés et les territoires sous tutelle française, soit à l’acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre des finances et du ministre de l’industrie et du commerce, et ayant pour objet d’effectuer la recherche et l’exploitation de gisements d’hydrocarbures dans la métropole et en Algérie, dans les départements et les territoires français d’outre-mer, au Maroc, en Tunisie, dans les Etats associés et les territoires sous tutelle française.
Si le remploi est effectué dans ce délai, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l’impôt.
Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ci-dessus défini.
Les immobilisations, participations financières et créances correspondantes feront l’objet des amortissements et provisions habituels.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables, sous les réserves ci-après, aux entreprises produisant l’une ou plusieurs des substances minérales solides inscrites sur une liste établie par arrêté du minitre des finances, du ministre des affaires économiques, du ministre de l’industrie et du commerce et du ministre chargé du plan.
Toutefois, le chiffre de 27,50 p. 100 figurant au premier alinéa du présent article est remplacé par 15 p. 100. Le délai de cinq ans prévu aux deuxième et quatrième alinéas du présent article est remplacé par un délai de trois ans.
2. Un décret règle la mise en application du présent article.
Les provisions spéciales constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition expresse du CGI Les provisions spéciales constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition expresse du CGI recouvrent les provisions suivantes : - les provisions pour hausse des prix (CGI, art. 39, 1-5°-al. 8 à 11) ; - les provisions spéciales constituées par les entreprises de presse en application de l'article 39 bis A du CGI et de l'article 39 bis B du CGI ; […] version abrogée à compter du 1 er janvier 2014 ; BOI-BIC-PROV-60-50) ; - les provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers (CGI, art. 39 ter et CGI, art. 39 ter B, dispositions périmées ou abrogées ; […]
Lire la suite…L'article 39 ter du code général des impôts autorise, jusqu'au 31 décembre 2010, les sociétés qui recherchent et exploitent des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux à constituer en franchise d'impôt, dans certaines limites, une provision en vu d'investissements prédéfinis. Ce dispositif sera étudié dans l'ordre suivant : - champ d'application et suivi de la provision (sous-section 1, cf. BOI-BIC-PROV-60-10-10-10) ; - constitution, utilisation et suivi de la provision (sous-section 2, cf. BOI-BIC-PROV-60-10-10-20).
Lire la suite…En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en vigueur lors de l'établissement de l'imposition contestée, prévoyant que le régime des plus-values à long terme est applicable au résultat net des cessions de brevets, procédés et techniques, les charges relatives aux redevances perçues par la société au cours des exercices clos en 1981, 1982 et 1983, en exécution d'une convention portant sur la cession de techniques de forgeage passée avec une société étrangère, ne relevaient pas elles-mêmes du régime des plus-values à long terme prévu par l'article 39 terdecies du code et devaient, par suite, être regardées comme des charges déductibles de ses résultats soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %.
[…] suite à leur réévaluation, ne sera déductible qu'au titre de l'exercice de leur cession ; que l'article 39 1 ter du code général des impôts exclut la déduction des primes de remboursement d'emprunts obligataires convertibles ; que la déduction de la moins-value correspondant à l'annulation des obligations Simco suite à la fusion avec cette société fait l'objet d'un litige pendant devant la Cour administrative de Versailles ; que les parts de la société Beaugrenelle ont pu être valablement évalué au 1 er janvier 2003 par référence à la cession des mêmes parts au 17 janvier de la même année compte tenu du faible délai séparant les deux opérations ; […]
[…] D'autre part, qu'aux termes de l'article 39 ter du code general des impots, pour l'assiette de l'impot sur les societes, « les entreprises, societes et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la france metropolitaine et en algerie, […]
Les cédants peuvent ne pas être liés au sens du 12 de l'article 39 du CGI. […] - les provisions pour hausse des prix prévues au 5° du 1 de l'article 39 du CGI (BOI-BIC-PROV-60-30) ; - les provisions des entreprises de presse, prévues à l'article 39 bis A du CGI et à l'article 39 bis B du CGI (BOI-BIC-PROV-60-60) ; - les provisions pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures et de substances minérales solides prévues à l'article 39 ter du CGI et à l'article 39 […] ter B du CGI (dispositions périmées ou abrogées ; BOI-BIC-PROV-60-10) ; - les provisions des sociétés d'assurance et de réassurance prévues notamment à l'article 39 quinquies G du CGI, à l'article 39 quinquies GA du CGI, […]
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