Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 4 : Fixation du bénéfice imposable / A : Exploitants individuels / c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel
Article 54 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 24 (V)
Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.
Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
Commentaires • 18
En vertu de l'article 54 bis du CGI, les employeurs doivent inscrire en comptabilité la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel, pour pouvoir les déduire de leur bénéfice taxable. Ces avantages en nature sont alors imposables entre les mains des salariés. Si les employeurs ne les inscrivent pas comme telles en comptabilité, ces sommes constituent des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du CGI.
Lire la suite…Ainsi, en vertu de l'article 54 bis du code général des impôts (CGI), les contribuables imposables d'après le bénéfice réel ont l'obligation d'inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés au personnel, et ce quel que soit le montant desdits avantages. […]
Lire la suite…Décisions • 98
Lorsque l'impôt sur les sociétés (IS) dû par une SARL n'a pas été établi selon les règles prévues au chapitre II du titre premier du code général des impôts (CGI) mais selon le régime particulier que l'administration fiscale a défini par voie d'instructions en faveur des quartiers généraux de sociétés étrangères qui en font la demande, […] cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la société soit regardée comme entrant dans le champ défini au 1° de l'article 108 du CGI qui couvre l'ensemble des personnes morales passibles de l'IS, […] comme il est prescrit à l'article 54 bis du code général des impôts ; […]
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[…] 6. Considérant que doivent être imposées comme avantages occultes mentionnés au c) de l'article 111 précité les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature qui n'a pas été explicitement inscrit comme tel en comptabilité, en méconnaissance de l'article 54 bis du code général des impôts ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 14 mai 2024, n° 2306523
[…] 8. Il résulte des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts que les contribuables visés à l'article 53 A du même code doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en argent ou en nature accordés à leur personnel. A défaut du respect d'une telle obligation, les sommes correspondantes constituent des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
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Or le décret du 2 novembre 2016 a supprimé cette disposition de l'article R. 421-3 précité à compter du 1er janvier 2017 et a prévu que les nouvelles dispositions de cet article s'appliqueraient aux requêtes enregistrées à partir de cette date. […] Comme de tels remboursements ne constituent pas des avantages en nature (cf. art. 54 bis CGI), il s'en déduit que la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les sommes en litige présentaient le caractère d'un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du CGI et qu'elles étaient, en conséquence, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, alors qu'elle a relevé par ailleurs que les frais de déplacement en litige avaient été inscrits dans la comptabilité […]
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