Article 223 ter du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°97-661 du 28 mai 1997
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 91
En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis à 39 bis B les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.
1. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 novembre 1999, 96PA02052, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant que la société anonyme « Eric SOUTOU » a été imposée d'office pour n'avoir pas souscrit pour l'année 1985, malgré une mise en demeure, la déclaration exigée par l'article 223 ter K D du code général des impôts relatif la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve des dépenses et des déductions dont elle demande l'imputation sur le montant de la participation à la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
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Constitution de la provision Pour être admises en déduction des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les provisions spéciales que les entreprises de presse sont autorisées à constituer en application de l'article 39 bis A du code général des impôts (CGI) et de l'article 39 bis B du CGI doivent conformément aux dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du CGI avoir été effectivement pratiquées. […] Cas particulier de la continuation de l'exploitation Toutefois, […] art. 54 ter et CGI, art. 223 ter). […] Remarque : Les principes énoncés dans cet arrêt demeurent applicables aux dispositions de l'article 39 bis A du CGI et de l'article 39 bis B du CGI.
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