Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°97-661 du 28 mai 1997
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 91
Constitution de la provision 1 Pour être admises en déduction des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les provisions spéciales que les entreprises de presse sont autorisées à constituer en application de l'article 39 bis A du code général des impôts (CGI) doivent conformément aux dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du CGI avoir été effectivement pratiquées. […] Cas particuliers : Continuation de l'exploitation 130 Toutefois, […] au moyen des bénéfices des périodes précédentes (CGI, art. 54 ter et CGI, art. 223 ter). 140 Jugé qu'une entreprise de presse qui -ayant constitué, par […] application de l'article 39 bis du CGI, […]
Lire la suite…Constitution de la provision 1 Pour être admises en déduction des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les provisions spéciales que les entreprises de presse sont autorisées à constituer en application de l'article 39 bis A du code général des impôts (CGI) et de l'article 39 bis B du CGI doivent conformément aux dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du CGI avoir été effectivement pratiquées. […] Cas particulier : continuation de l'exploitation 125 Toutefois, […] au moyen des bénéfices des périodes précédentes (CGI, art. 54 ter et CGI, art. 223 ter). 140 Jugé qu'une entreprise de presse qui -ayant constitué, par […] application de l'article 39 bis du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant que la société anonyme « Eric SOUTOU » a été imposée d'office pour n'avoir pas souscrit pour l'année 1985, malgré une mise en demeure, la déclaration exigée par l'article 223 ter K D du code général des impôts relatif la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve des dépenses et des déductions dont elle demande l'imputation sur le montant de la participation à la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
Constitution de la provision Pour être admises en déduction des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les provisions spéciales que les entreprises de presse sont autorisées à constituer en application de l'article 39 bis A du code général des impôts (CGI) et de l'article 39 bis B du CGI doivent conformément aux dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du CGI avoir été effectivement pratiquées. […] Cas particulier de la continuation de l'exploitation Toutefois, […] art. 54 ter et CGI, art. 223 ter). […] Remarque : Les principes énoncés dans cet arrêt demeurent applicables aux dispositions de l'article 39 bis A du CGI et de l'article 39 bis B du CGI.
Lire la suite…