Article 231 ter du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 15 août 1954
Sortie de vigueur le 3 mai 1955

NOTA

Créé par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.

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1Loi de finances pour 1999 (articles 1 à 54)Accès limité
Le Moniteur · 8 janvier 1999
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Décisions6

1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, du 6 novembre 2003, 00PA03737, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant que M. X, avocat, a, après qu'il eut été procédé à une évaluation d'office de la superficie des surfaces concernées, été assujetti au versement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux instituée par l'article 231 ter du code général des impôts en raison des bureaux qu'il utilise à Melun dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il a ainsi dû s'acquitter d'une somme globale de 25.668 F correspondant aux impositions dues au titre des années 1995 à 1998 ainsi que des pénalités afférentes ; qu'il relève appel du jugement en date du 28 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

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2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 mars 1970, 72022, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Que le sieur x… assure la representation de plusieurs maisons de commerce auxquelles il est lie par des conventions repondant aux dispositions de l'article 29 k precite et de deux autres maisons dont il reconnait qu'il n'est pas le representant salarie ; […] que le sieur x… conteste cette interpretation et soutient qu'il n'etait redevable ni de l'imposition qui a ete mise a sa charge au titre du versement forfaitaire de 5 % sur les benefices des professions non commerciales par application de l'article 231 ter du code general des impots, ni des cotisations supplementaires auxquelles il a ete assujetti pour les memes motifs au titre de la surtaxe progressive.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 mars 2000, 97PA02563, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Il est perçu … une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. II. Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel, ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel … » ;

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