Entrée en vigueur le 15 août 1954
Les contribuables qui perçoivent des sommes appartenant à la catégorie des bénéfices des professions non commerciales au sens de l'article 92 du présent code, à l’exclusion des revenus des charges et offices, et qui donnent lieu à une déclaration obligatoire au service des contributions directes, en vertu des articles 240, 241 et 1994 dudit code, ont la faculté d’opter, lors de la déclaration relative à la taxe proportionnelle, entre l’imposition desdites sommes à cette taxe et leur assujettissement à un versement forfaitaire de 5 p. 100.
Ce versement forfaitaire est à la charge des bénéficiaires.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décrets en conseil d’Etat
[…] Considérant que M. X, avocat, a, après qu'il eut été procédé à une évaluation d'office de la superficie des surfaces concernées, été assujetti au versement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux instituée par l'article 231 ter du code général des impôts en raison des bureaux qu'il utilise à Melun dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il a ainsi dû s'acquitter d'une somme globale de 25.668 F correspondant aux impositions dues au titre des années 1995 à 1998 ainsi que des pénalités afférentes ; qu'il relève appel du jugement en date du 28 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;
[…] Que le sieur x… assure la representation de plusieurs maisons de commerce auxquelles il est lie par des conventions repondant aux dispositions de l'article 29 k precite et de deux autres maisons dont il reconnait qu'il n'est pas le representant salarie ; […] que le sieur x… conteste cette interpretation et soutient qu'il n'etait redevable ni de l'imposition qui a ete mise a sa charge au titre du versement forfaitaire de 5 % sur les benefices des professions non commerciales par application de l'article 231 ter du code general des impots, ni des cotisations supplementaires auxquelles il a ete assujetti pour les memes motifs au titre de la surtaxe progressive.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Il est perçu … une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. II. Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel, ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel … » ;