Entrée en vigueur le 15 août 1954
Quelle que soit la matière alcooligène de base, les prix d’achat des alcools déterminés en application des articles 371 et 372 du présent code s’appliquent uniquement à des alcools rectifiés extra-neutres.
Les prix d'achat des autres alcools sont déterminés en faisant subir au prix des alcools rectifiés extra-neutres une réfaction correspondant au prix de la rectification.