Article 520 bis du Code général des impôts, CGI.
Article 520 AArticle 521
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1968, 67-90.454, Publié au bulletinRejet

Aux termes des articles 520 bis et 520 ter du Code général des impôts, les viandes sont soumises à une taxe spécifique dite de circulation, exigible préalablement à la sortie des marchandises des tueries particulières et des abattoirs ; Le poids sur lequel est calculée la taxe est celui de la viande nette, ce qui correspond aux quatre quartiers de l'animal abattu et dépouillé, défalcation faite de la tête, d'une partie des membres, des organes contenus dans les cavités thoraciques et abdominales. Mais ces organes (fressures) entrent dans le poids net s'ils ne sont pas détachés des quatre quartiers. C'est sur ce poids net que la taxe est due.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1971, 70-10.987, Publié au bulletinCassation

Aux termes de l'article 1950 du code general des impots, […] Des lors, est recevable le pourvoi forme contre un jugement statuant en matiere de taxe de circulation sur les viandes, prevue par l'article 520-bis du code general des impots et assimilee aux contribution indirectes, quand bien meme ce jugement porte la mention qu'il a ete rendu "en matiere ordinaire et en premier ressort". les tribunaux civils, […] Mais attendu que la taxe de circulation sur les viandes telle qu'elle resulte des dispositions de l'article 520 bis du code general des impots revet le caractere d'impot indirect et qu'en consequence la procedure judiciaire obeit aux regles des articles 1946 et suivants du meme code ;

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