Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers est établie et perçue conformément au II de l'article L. 5221-10 du code du travail.

pendant 7 jours
Fait générateur, redevable et exigibilité Pour les instances introduites à compter du 1 er mars 2026, une contribution pour l'aide juridique, dont le montant est fixé à 50 € au I de l'article 1635 bis Q du code général des impôts (CGI), est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. […]
Lire la suite…L'article 62-1 du Code de procédure civile, qui précise l'article 1635 bis Q IV du Code général des impôts, exclut le paiement d'une seconde contribution lorsque la demande intervient dans le cadre d'instances successives liées à un même litige devant la même juridiction. […]
Lire la suite…[…] 15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. » ;
[…] Avant toute communication de cette requête à l'auteur de la décision contestée, le greffe du tribunal a demandé à M me X, par courrier recommandé dont il a été accusé réception dans la le 17 décembre 2012, de régulariser sa demande en s'acquittant de la contribution pour l'aide juridique ou en justifiant avoir demandé l'aide juridictionnelle. M me X a été informée de ce que, faute de réponse dans un délai de quinze jours, sa demande pourrait être rejetée. Les textes applicables : Le code général des impôts, article 1635 bis Q. Le code de justice administrative, notamment ses articles R. 741-2, R. 222-1-4°. La solution :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : « Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. […]
[…] une contribution pour l'aide juridique, dont le montant est fixé à 50 €, est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes (code général des impôts [CGI], art. 1635 bis Q, I et BOI-ENR-TIM-20-90). […] Modalités de l'assignation En la forme, l'assignation est délivrée par acte de commissaire de justice et signifiée à la partie adverse. […] Communes Aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 2132-2 du CGCT, la commune est représentée en justice par le maire autorisé par le conseil municipal. À noter que, conformément à l'article L. 2132-3 du CGCT, […]
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