Article 299 sexies du Code général des impôts, CGI.
Article 299 quinquies
Article 299 septies

Entrée en vigueur le 31 mars 2026

Est créé par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

1. (Abrogé).

2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 299, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction, qui s'entend par installation, s'exerce dans la limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation.

3. (Abrogé).

4. (Abrogé).

5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 299 peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.

6. (Abrogé).

Entrée en vigueur le 31 mars 2026

NOTA

Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

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