0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt
Bloc précédentBloc suivant
- Code général des impôts, CGI
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
- Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Obligations des contribuables
0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt
//
Article 1649 A bis
Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U, des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater T ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l'article 1736.