XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers
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- Code général des impôts, CGI
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
- Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers
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Article 239 quinquies
I. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 206, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés :
1° Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L. 232-1 et L. 232-2 du code forestier ;
2° Les groupements syndicaux forestiers prévus aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du même code.
II. - Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les personnes morales membres d'un tel syndicat ou d'un tel groupement qui sont elles-mêmes passibles de l'impôt sur les sociétés, y sont personnellement soumises, à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus ou bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39.