4° : Etats de frais. Indication du montant des droits payés au Trésor
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- Code général des impôts, CGI
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- Section III : Obligations diverses
- I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels
- B : Obligations des officiers publics et ministériels
- 2 : Autres obligations
4° : Etats de frais. Indication du montant des droits payés au Trésor
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Article 865
Les états de frais dressés par les avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.