XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
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- Code général des impôts, CGI
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
- Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
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Article 242 bis
L'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui, en qualité d'opérateur de plateforme, met en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service fournit, à l'occasion de chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle met à leur disposition un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues au premier alinéa.