Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d'autres infractions
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- Code général des impôts, CGI
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
- Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
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Article 1630
Conformément à l'article L. 422-1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d'assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est recouvré et contrôlé suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.