- Code général des impôts, CGI
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
- Section III : Calcul du taux effectif d'imposition
- Sous-section 2 : Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts
Paragraphe 1 : Impôts couverts
Les impôts couverts d'une entité constitutive s'entendent :
1° Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d'une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu'elle détient dans cette entité ;
2° Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l'intérêt de l'exploitation, établis selon un régime éligible d'imposition des distributions ;
3° Des impôts perçus en lieu et place de l'impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;
4° Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.
Ne constituent pas des impôts couverts :
1° L'impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d'un impôt national complémentaire qualifié ;
2° L'impôt complémentaire dû par une entité mère au titre de la règle d'inclusion du revenu qualifiée ;
3° L'impôt complémentaire dû par une entité constitutive en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;
4° Les impôts imputés remboursables non qualifiés ;
5° Les impôts acquittés par une entreprise d'assurance au titre des revenus attribués aux assurés.
Sont exclus du calcul du montant des impôts couverts les impôts dus au titre d'une plus ou moins-value de cession d'actifs immobiliers situés dans le même Etat ou territoire que l'entité constitutive, réalisée durant l'exercice au titre duquel l'option mentionnée à l'article 223 VO decies est exercée.