Entrée en vigueur le 25 janvier 1984
Est codifié par : Arrêté 1984-10-01
Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984
Les arrérages des titres sont portés par l'établissement de crédit du contribuable qui les a remis en garantie.
Toutefois, les arrérages qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par l'établissement de crédit de la demande de remise des titres présentée par le comptable sont versés à ce comptable.
Toutefois, les arrérages qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par l'établissement de crédit de la demande de remise des titres présentée par le comptable sont versés à ce comptable.