Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section I : Dispositions générales / 2° : Dispositions relatives aux vérifications des comptabilités
Article L13 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20
I. – Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.
II. – 1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.
2. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires :
1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ;
2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;
b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;
c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.
III. – Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter.
IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
V. – Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.
Commentaires • 201
Article 5 du Décret n° 2023-796 du 18 août 2023 […] Dans un récent arrêt, s'inscrivant dans la droite ligne de la position de la jurisprudence sur le sujet (cf. […] L.13 LPF) ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : «(…) En matière (…) de droits de timbre, (…) et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. (…)» ; […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L10 du livre des procédures fiscales : «Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L12 et L13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration» ;
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[…] — le rejet de la comptabilité de la société Mag 3 est injustifié dès lors que celle-ci était régulière ; les données élémentaires ont été transmises au service via des fichiers « .dbf » conformes aux dispositions de l'article A 47 A-1 du livre des procédures fiscales ; s'il est exact que ces fichiers ne contiennent pas les données « heure de la commande », « heure d'édition des tickets » et « n° de serveur », de telles données sont accessoires et ne concourent pas à la production du résultat comptable au sens de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; ces données n'ont pas un caractère obligatoire au sens de l'instruction BOI 3 CA n° 136 du 7 août 2003 ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10NC00088, Inédit au recueil Lebon
[…] — à la condamnation de l'Etat au paiement des frais ; Il soutient : — que l'article L. 13 du livre des procédures fiscales a été méconnu, la vérification de comptabilité ne pouvant se dérouler dans un autre lieu que sur demande écrite du contribuable ; — qu'il n'y a pas eu de réel débat oral et contradictoire ; — qu'il n'a pu être assisté du conseil de son choix dans la mesure où il était incarcéré ;
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En cas de vérification de comptabilité d'une filiale intégrée, c'est avec elle que l'Administration mène la procédure de vérification de comptabilité, dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du LPF. […]
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