Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section II : Dispositions particulières à certains impôts / I ter : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
Article L16 C du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 149
L'administration fiscale peut demander au redevable de la taxe prévue à l'article 299 du code général des impôts des justifications sur tous les éléments servant de base au calcul de cette taxe sans que cette demande constitue le début d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité.
Cette demande indique expressément au redevable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à deux mois.
Lorsque le redevable n'a pas répondu ou a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications dans le délai prévu par celle-ci, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure de produire ou de compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments de réponse souhaités. Cette mise en demeure mentionne la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 70 A du présent livre et la sanction de publication prévue à l'article 1740 D du code général des impôts.
Commentaires • 5
La présente division, qui a pour objet de décrire les règles applicables à la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique codifiée de l'article 299 du code général des impôts (CGI) à l'article 300 du CGI, à l'article 1693 quater du CGI, à l'article 1693 quater A du CGI, à l'article 1693 […] quater B du CGI ainsi qu'à l'article L. 16 C du livre des procédures fiscales (LPF) et à l'article L. 70 A du LPF, comporte trois titres :
Lire la suite…Le législateur envisage de créer un nouvel article spécifique dans le Livre des procédures fiscales (l'article L16 C) pour codifier cette demande de justifications. Il est important de souligner qu'une réponse jugée insuffisante ou tout simplement une absence de réponse du redevable entraînera la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office. Celle-ci devrait être encadrée à travers le nouvel article L70 A du Livre des procédures fiscales.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 16 C du livre des procédures fiscales : « Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, assurent le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts. […]
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[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 1605 du code général des impôts, […] Toutefois : (…) c. Le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2 e , 3 e et 4 e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au III de l'article 1605 ; […] au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 16 C du livre des procédures fiscales, alors applicable : « Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 15 septembre 2009, n° 0800083
[…] Considérant qu'aux termes du 1° du II de l'article 1605 du code général des impôts : « La redevance audiovisuelle est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, […] et qu'aux termes du a du 4° de l'article 1605 bis du même code : « Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due » ; et qu'aux termes de l'article L. 16 C du livre des procédures fiscales : « Les agents du Trésor public, […]
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[…] En vertu de l'article 177 A nouveau du livre des procédures fiscales (LPF), le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la 6e année – ou de la 10e si un procès-verbal de flagrance a été établi – qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. […] L'article L 16 C du LPF a été réinstauré à l'occasion de la mise en place de la taxe GAFA et prévoit désormais que l'administration fiscale peut demander au redevable de cette taxe des justifications sur tous les éléments servant de base au calcul de cette taxe sans que cette demande constitue le début d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité.
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