Article L34 A du Livre des procédures fiscales

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Version01/07/1999
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Version31/03/2000
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2000-478 du 2 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 11

Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes qui livrent, dans l'enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent ces produits.

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 9 juin 2009, n° 08/02755
Infirmation

[…] Le 17 janvier 2005, des agents du service des douanes sont intervenus dans les locaux de la société, munis d'un avis de contrôle des articles L 34 et L 34 A du Livre des Procédures Fiscales signé des agents et de Monsieur Y, et ont dressé un procès-verbal le 26 janvier 2005 de leurs opérations ; ce document a indiqué qu'à partir d'une bonbonne de MOSCATEL ACHA présentée par Monsieur E Y et en sa présence, ont été prélevés trois échantillons dont l'un a été remis à Monsieur Y pour qu'il puisse procéder aux analyses de son choix ; il a été précisé sur le procès-verbal que Monsieur Y avait confirmé avoir égaré l'échantillon qui lui avait été remis par le service lors du prélèvement du 4 février 2004 ;

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