Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2000-478 du 2 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 11
Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes qui livrent, dans l'enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent ces produits.
[…] Le 17 janvier 2005, des agents du service des douanes sont intervenus dans les locaux de la société, munis d'un avis de contrôle des articles L 34 et L 34 A du Livre des Procédures Fiscales signé des agents et de Monsieur Y, et ont dressé un procès-verbal le 26 janvier 2005 de leurs opérations ; ce document a indiqué qu'à partir d'une bonbonne de MOSCATEL ACHA présentée par Monsieur E Y et en sa présence, […] Il en résulte d'une part que, l'échantillonage ayant été fait dans les locaux de l'administration, l'article L 34 (et non L 64, comme indiqué par erreur dans les écritures), qui prévoit la procédure de contrôle dans les locaux de l'entreprise, n'était pas applicable, […]