Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
La communication des livres et registres relatifs aux contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article L. 108 donne lieu à un droit de recherche fixé à 0,04 € par compte communiqué.
Le droit de recherche prévu au premier alinéa est perçu en cas de communication des déclarations de sucrage dans les conditions prévues par l'article L. 109.

pendant 7 jours
[…] et au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315 du Code civil, L 1235 ' 1 et 8223 '1 du code du travail, […] de condamner la société BS CAST 11 à régler la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts • au constat du défaut de loyauté dans l'exécution du contrat de travail par l'employeur de le condamner à payer 10 000 € de dommages et intérêts • de condamner la société BS CAST 11 à régler 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile • de transmettre le dossier au parquet en application de l'article 40 du code de procédure pénale ainsi qu'aux instances sociales et fiscales en application de l'article 110 du livre des procédures fiscales.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1. de l'article 109, les bénéfices s 'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les société (…) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; […] Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1. de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés » ; […]
N° 491690 – M. et Mme L... […] Vous aviez alors fondé cette solution sur une combinaison de l'article 1649 septies E avec l'article 110 du CGI, en interprétant la notion de « bénéfices (…) qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés » au sens de ce dernier article comme renvoyant au bénéfice corrigé après cascade, effectivement retenu pour l'assiette de l'IS. […] L'article 110 ne faisant de pont entre le montant retenu pour l'assiette de l'IS et les bénéfices distribués que pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, mais demeurant sans portée pour les distributions imposées sur le fondement de l'article 109, […]
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