Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Article L135 Q du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2007
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Version07/05/2012
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Version31/12/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-485 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-485 2007-03-30
Conformément au premier alinéa et au 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, ses établissements publics ou des établissements publics de santé en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
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