Article L146 B du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est créé par : Décret n°99-383 du 18 mai 1999 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 99-383 1999-05-18

Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale et pour l'application de cet article et de l'article 706-9 du même code, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite.
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 10 avril 2009

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