Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est codifié par : Décret n°2004-304 du 26 mars 2004
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3
Conformément à la première phrase de l'article L. 137-34 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 137-30 du même code peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales.
Dérogations au secret professionnel (LPF, art. L. 113 à L. 167)
Frédéric Teper ·

Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… Les dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale (LPF, art. L. 152 à L. 162 B) Les articles L. 152 à L. 162 B du LPF permettent la transmission par l'administration fiscale de données à caractère confidentiel aux organismes sociaux. …
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