Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre IV : Les délais de prescription / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires
Article L177 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981
Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 50 (V)
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration.
Le premier alinéa s'applique aux assujettis membres du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont le redevable mentionné au 1 du même article a demandé à bénéficier.
Commentaires • 4
[…] En application de l'article L. 177 du LPF, la prescription de l'action de l'administration ne fait pas échec à l'obligation, pour les assujettis à la TVA, de justifier, […] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…L'article 50 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a été codifié à l'article1693 ter du CGI, à l'article 1693 ter A du CGI et à l'article L. 48 du Livre des procédures fiscales (LPF), à l'article L. 176 du LPF et à l'article L. 177 du LPF. […]
Lire la suite…Décisions • 187
[…] 2. Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents () ». Il résulte de ces dispositions que la SCI Eurovalys New Invest 5 supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement.
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 1968 du code général des impôts, reprises à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable aux impositions en litige, […] qu'aux termes du 2 de l'article 1968 du même code, aujourd'hui transférées sous l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : « la prescription .. ne fait pas échec à l'obligation pour les assujettis à cette taxe de justifier par la représentation de documents établis antérieurement à la période non prescrite, le montant de la taxe déductible dont ils prétendent disposer » ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 8 novembre 2023, n° 2127657
[…] 2. Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents () ». Il résulte de ces dispositions que la SCI Eurovalys New Invest 1 supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement.
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[…] En application de l'article L. 177 du LPF, la prescription de l'action de l'administration ne fait pas échec à l'obligation, pour les assujettis à la TVA, de justifier, par la présentation de documents établis antérieurement […] Étendue du délai […] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).
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