Article L177 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/2012
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 15 4, CGI 1968 2, Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 - art. 38, v. init., LOI 66-10 1966-01-06 ART. 38, ART. 54

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 162 (V)

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration.

Le premier alinéa s'applique aux assujettis membres du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont le redevable mentionné au 1 du même article a demandé à bénéficier.

Le premier alinéa du présent article s'applique au représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires4


BOFiP · 20 septembre 2023

[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général […] […] En application de l'article L. 177 du LPF, la prescription de l'action de l'administration ne fait pas échec à l'obligation, pour les assujettis à la TVA, de justifier, par la présentation de documents établis antérieurement à la période non prescrite, le montant de la taxe déductible dont ils demandent à bénéficier à l'ouverture de cette période.

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BOFiP · 22 décembre 2020

[…] En application de l'article L. 177 du LPF, la prescription de l'action de l'administration ne fait pas échec à l'obligation, pour les assujettis à la TVA, de justifier, […] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).

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BOFiP · 19 février 2020

L'article 50 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a été codifié à l'article1693 ter du CGI, à l'article 1693 ter A du CGI et à l'article L. 48 du Livre des procédures fiscales (LPF), à l'article L. 176 du LPF et à l'article L. 177 du LPF. […]

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Décisions188


1Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2012, n° 0903865
Rejet

[…] — que les dispositions des articles L. 176 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 177 du même livre l'autorisent à contrôler les pièces justificatives, même correspondant à un exercice prescrit, en lien avec un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible déclaré pour un exercice non prescrit ; qu'en l'espèce, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Administration·
  • Impôt·
  • Résultat·
  • Facture·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Torts·
  • Vérification de comptabilité·
  • Prestation

2Cour administrative d'appel de Douai, 19 mai 2022, n° 20DA00625
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales disposant que « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents () ». Il résulte de ces dispositions que le requérant supporte donc la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il demande le remboursement.

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  • Valeur ajoutée·
  • Finances·
  • Remboursement·
  • Justice administrative·
  • Crédit-bail·
  • Impôt·
  • Facture·
  • Tribunaux administratifs·
  • Capital·
  • Tracteur

3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 20 mars 2024, n° 2124800
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents (). ». En conséquence, l'association Et Compagnie supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement.

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