Article L207 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1948-12-09 art. 2083 1, Loi n°48-1268 du 17 août 1948 - art. 5, v. init., CGI 1956 1 (2ème phrase P.), Loi 59-1472 1959-12-28 art. 99

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15

Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires20


Deloitte Société d'Avocats · 20 juin 2023

L. 208 et R. 208-2 al.1). […] Elle considère ainsi que les dispositions des articles L. 207 et L. 208 du LPF doivent s'entendre comme faisant courir le point de départ des intérêts moratoires à compter de la date de versement des acomptes de CVAE, et non à compter de la date de la liquidation de l'imposition (En outre, il resterait au contribuable qui souhaite obtenir des intérêts au titre des restitutions d'excédents de versements d'impôt non couvertes par l'article L. 208 du LPF (tels que les acomptes d'IS ou de CVAE) la possibilité de les demander sur le fondement l'article de 1153 du Code civil

 Lire la suite…

Deloitte Société d'Avocats · 21 septembre 2022

L. 208 et R. 208-2 al.1). […] La décision La Cour rappelle, tout d'abord, qu'il résulte des dispositions des articles L. 207 et L. 208 du LPF : « qu'en cas de dégrèvement prononcé à la suite d'une réclamation portant sur l'assiette ou le calcul de l'impôt, […] Une solution qui correspond à la lettre à l'article L. 208 du LPF (« Les intérêts courent du jour du paiement ») et qui accorde désormais les juges du fond (TA Melun, 3 octobre 2019, n°1703756 SAS Sonepar Île-de-France ; TA Montreuil, 30 juin 2020, n°1903767 Freudewald et 1907448 : qui retiennent comme point de départ, le versement des acomptes vs.

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

La réponse est évidemment positive car l'action en reconnaissance de droits a la nature d'une réclamation, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, d'une demande, au sens de l'article L. 114-2 du même code. […] L. 77-12-2 du CJA) les délais de prescription et de forclusion opposables aux personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée et, en particulier, d'interrompre les délais de réclamation et de recours prévus par le livre des procédures fiscales. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions457


1Tribunal administratif de Rennes, 18 mai 2016, n° 1402454

[…] 3°) la condamnation de l'Etat aux dépens en application des articles L. 207 et R. 207-1 du livre des procédures fiscales. […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Aide financière·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Commerce·
  • Client·
  • Actif·
  • Charges·
  • Créance

2Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 1er avril 1987, n° 50291
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.207 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 » ; que ces dispositions font obstacle à ce que, […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Bénéfices industriels·
  • Base d'imposition·
  • Vérificateur·
  • Revenus fonciers·
  • Intérêts moratoires·
  • Titre·
  • Vérification

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 2 juillet 2014, n° 13/11304
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que l'administration s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'elle n'a pas à acquitter d'autres frais que ceux qui lui incombent en application les articles L.207 et R.207-1 du code des procédures fiscales ;

 Lire la suite…
  • Assureur·
  • Prime·
  • Tva·
  • Assurances·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Montant·
  • Chargement·
  • Prix·
  • Calcul
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).