Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Article L247 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 11
L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ;
1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;
2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;
2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du présent livre ;
3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.
Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts.
L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes, des taxes mentionnées aux articles L. 256 B à L. 256 D et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions. Par dérogation, l'administration fiscale peut accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d'un établissement stable en France d'une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis et n'ait pas été contesté par celui-ci dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux.
L'administration ne peut transiger lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.
Commentaires • 242
Il résulte ainsi des dispositions du 3° de l'article L. 247 du LPF que l'administration peut accorder, par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives, la détermination du montant de cette atténuation devant par ailleurs, en vertu de l'article L. 247-0 A du LPF, garantir le respect de la hiérarchie des sanctions prévues au chapitre II du livre II du CGI. […] L'article R* 247-1 du même livre détermine le service auquel le contribuable doit adresser sa demande tendant à obtenir une transaction et le contenu de cette demande. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] en raison de sa situation financière, une remise gracieuse des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par applications des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il appartiendra à M me X, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de remise gracieuse à l'administration fiscale, dans les conditions prévues par les articles L. 247 et R. 247-1 du livre des procédures fiscales, puis de saisir le tribunal de l'éventuel refus qui pourrait lui être opposé ;
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ".
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 octobre 2008, n° 0712537
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (…) ; 2° des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives (…) » ; […]
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[…] Si ces conditions ne sont pas remplies, il est possible d'adresser à l'administration fiscale une demande de remise gracieuse des impositions dues, à condition d'être dans une situation de gêne ou d'indigence (article L. 247 du livre des procédures fiscales). […]
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