Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Les procédures de recouvrement / Section II : Exercice des poursuites
Article L260 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Est codifié par : Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981
Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, le comptable public compétent peut faire signifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.
La saisie peut alors être pratiquée un jour franc après la signification de la mise en demeure de payer.
Commentaires • 7
Aux termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales (LDF), lorsque le redevable ne s'est pas acquitté de sa dette à la date limite de paiement, et s'il n'a pas présenté une réclamation suspensive de paiement, […] en l'occurrence le commandement. […] Toutefois, lorsque des majorations de droits ou des intérêts de retard ont été appliqués au débiteur pour non-déclaration ou déclaration insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du trésor peut faire notifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans qu'une lettre de rappel doive être préalablement notifiée (article L. 260 du LPF). […]
Lire la suite…Décisions • 115
[…] Il soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur du 22 février 2005 n'a pas été précédé de l'envoi d'une lettre de rappel ; que le commandement de payer et l'avis à tiers détenteur sont datés du même jour alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 260 du livre des procédures fiscales que la saisie ne peut être pratiquée qu'un jour après la notification du commandement de payer ; que la prescription de l'action en recouvrement lui est acquise dès lors que le dernier acte interruptif de prescription est constitué par l'avis à tiers détenteur en date du 2 mars 2000 ;
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[…] 7. L'article L. 258 A du livre des procédures fiscales prévoit : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances ». L'article 683 du code de procédure civile prévoit : « Sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, […]
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3. Conseil d'État, 8ème chambre, 16 juin 2021, 442405, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution. (…) ». […] Aux termes de l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 260, […]
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Le 1 de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que la défaillance est constatée à défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts (CGI) ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement (AMR). […] L. 260).
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