Livre des procédures fiscales / Partie législative / LE CONTROLE DE L'IMPOT / LE DROIT DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION / DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS IMPOTS
Article L16 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 82-882 1982-10-15
Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 95 () JORF 31 DECEMBRE 1981
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues par le décret n° 81-888 du 30 septembre 1981.
Les demandes adressées aux contribuables doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.
Ce délai est porté à deux mois lorsque la demande faite par lettre recommandée avec avis de réception, concerne des revenus de valeurs mobilières étrangères indiqués aux articles 120 à 123 du code général des impôts, qui sont reçus directement de l'étranger ou encaissés à l'étranger.
Commentaires • 320
De nombreux foyers français, de nombreuses entreprises passent toute leur vie sans connaître un seul contrôle fiscal. Celles et ceux qui en subissent un ont pu éveiller les soupçons de l'administration fiscale. Voici ce que cette dernière surveille particulièrement. Les demandes de remboursement de crédit de TVA. Pour les sociétés ou les entreprises passibles de la TVA qui sont en crédit de TVA, c'est-à-dire qu'elles déduisent plus de TVA qu'elles n'en collectent, ce qui arrive souvent quand il y a des taux de TVA différenciés. Le simple fait de solliciter le remboursement de crédit …
Lire la suite…N° 469039 – M. S B... 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 8 novembre 2023 Lecture du 29 novembre 2023 CONCLUSIONS Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique M. Serge B..., dont le nom est apparu dans le cadre de l'affaire dite « des fichiers HSBC », comme disposant directement ou via des sociétés installées dans les Iles vierges britanniques et au Panama de plusieurs comptes non déclarés en Suisse, a fait l'objet en octobre 2012 d'un dépôt de plainte pour soupçons de minoration de ses déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2010 conduisant à l'ouverture en …
Lire la suite…Décisions • +500
- Visites domiciliaires·
- Ordonnance·
- Présomption·
- Finances publiques·
- Détention·
- Fraudes·
- Administration fiscale·
- Saisie·
- Luxembourg·
- Liberté
- Impôt·
- Administration·
- Imposition·
- Contribuable·
- Crédit bancaire·
- Procédures fiscales·
- Recette·
- Bénéfice·
- Distribution·
- Finances publiques
3. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 6 février 2013, 10PA04750, Inédit au recueil Lebon
- Plus-value·
- Cession·
- Impôt·
- Titre·
- Presse·
- Administration·
- Bénéfices non commerciaux·
- Revenu·
- Contribution·
- Imposition