Article L16 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°70-576 du 3 juillet 1970 - art. 13, v. init., CGI 176 (AL. 1 P., AL. 2 A AL. 6), LOI 61-1396 1961-12-21 ART. 79 I, Décret 48-1986 1948-12-09 ART. 81, ART. 85 (LOI 48-1268 1948-08-17 ART. 5, ART. 6), Décret 1934-07-20 ANNEXE ART. 125, ART. 126 (AL. 3) (LOI 1934-07-06 ART. 13), LOI 59-1472 1959-12-28 ART. 1, ART. 3 I, LOI 1941-01-13 ANNEXE I ART. 125, ART. 126 (AL. 3), LOI 1943-11-09 ART. 11, Loi n°59-1472 du 28 décembre 1959 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 82-882 1982-10-15

Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 95 () JORF 31 DECEMBRE 1981

En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille ainsi que des charges retranchées du revenu net global par application de l'article 156 du code général des impôts.
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues par le décret n° 81-888 du 30 septembre 1981.
Les demandes adressées aux contribuables doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.
Ce délai est porté à deux mois lorsque la demande faite par lettre recommandée avec avis de réception, concerne des revenus de valeurs mobilières étrangères indiqués aux articles 120 à 123 du code général des impôts, qui sont reçus directement de l'étranger ou encaissés à l'étranger.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 9 octobre 1983
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Village Justice · 14 février 2024

De nombreux foyers français, de nombreuses entreprises passent toute leur vie sans connaître un seul contrôle fiscal. Celles et ceux qui en subissent un ont pu éveiller les soupçons de l'administration fiscale. Voici ce que cette dernière surveille particulièrement. Les demandes de remboursement de crédit de TVA. Pour les sociétés ou les entreprises passibles de la TVA qui sont en crédit de TVA, c'est-à-dire qu'elles déduisent plus de TVA qu'elles n'en collectent, ce qui arrive souvent quand il y a des taux de TVA différenciés. Le simple fait de solliciter le remboursement de crédit …

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Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

N° 469039 – M. S B... 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 8 novembre 2023 Lecture du 29 novembre 2023 CONCLUSIONS Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique M. Serge B..., dont le nom est apparu dans le cadre de l'affaire dite « des fichiers HSBC », comme disposant directement ou via des sociétés installées dans les Iles vierges britanniques et au Panama de plusieurs comptes non déclarés en Suisse, a fait l'objet en octobre 2012 d'un dépôt de plainte pour soupçons de minoration de ses déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2010 conduisant à l'ouverture en …

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 25 février 2010, n° 08/22520
Confirmation
  • Visites domiciliaires·
  • Ordonnance·
  • Présomption·
  • Finances publiques·
  • Détention·
  • Fraudes·
  • Administration fiscale·
  • Saisie·
  • Luxembourg·
  • Liberté

2Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2012, n° 1007100
Rejet
  • Impôt·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Crédit bancaire·
  • Procédures fiscales·
  • Recette·
  • Bénéfice·
  • Distribution·
  • Finances publiques

3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 6 février 2013, 10PA04750, Inédit au recueil Lebon
Annulation
  • Plus-value·
  • Cession·
  • Impôt·
  • Titre·
  • Presse·
  • Administration·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Revenu·
  • Contribution·
  • Imposition
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Cet amendement a pour objet de corriger une injustice paradoxale du prélèvement forfaitaire unique sous son format actuel. En effet, la rédaction actuelle conduirait les détenteurs de contrats d'assurance-vie d'un montant inférieur à 150 000 €, lorsqu'ils effectuent un rachat avant 8 ans, à supporter, pour les produits correspondant aux primes versées depuis le 27 septembre 2017, un prélèvement supérieur à celui des détenteurs de contrats d'un montant de plus de 150 000 € (52,2 % ou 32,2 % selon la durée de détention, contre 30 %). Il est proposé de mettre fin à cette situation inéquitable … Lire la suite…
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