Article L59 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 59-1472 1959-12-28 ART. 95 I, LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 24 3 (AL. 1), ART. 27, ART. 28 2, CGI 1649 QUINQUIES A 3 (AL. 1), Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 24, v. init., CGI 287 3, LOI 66-10 1966-01-06 ART. 24 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L59 B, Livre des procédures fiscales L59 A

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

En cas de désaccord sur le résultat de la vérification, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :
1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-6° et 7°-1 du code général des impôts ;
2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1-1° et 111-d du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour l'établissement du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales.
La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés à l'article 667-2 du même code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 24 juillet 1984
7 textes citent l'article

Commentaires89


www.fiscaloo.fr · 29 novembre 2023

Conformément aux dispositions combinées des articles L. 59 et L. 59 B du livre des procédures fiscales, la commission départementale de conciliation peut être saisie en cas de différend entre l'administration fiscale et un contribuable relatif à une […] […] Conformément aux dispositions de l'article L. 59 B du livre des procé […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 novembre 2023

L59 du livre des procédures fiscales (LPF), lorsque dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, un désaccord subsiste entre un contribuable et l'administration, sur des rehaussements notifiés en matière d'impôts sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d'affaires, le litige peut être soumis […] […] Les compétences de la CIDTCA sont énoncées à l'article L 59 A du livre des procédures fiscales (LPF). […] Ces demandes doivent être soumises pour avis à la CIDTCA lorsque ces majorations font suite à des rectifications relevant de la compétence de cette commission (article L.250 du LPF).

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Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2023

La première porte sur l'article L. 57 A du LPF qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 57, R. 57-1 et R. 59-1 du même livre, silencieuses sur le délai de réponse aux observations du contribuable (CE, 5 mars 1999, SA Domaine Clarence Dillon, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 24 avril 2012, n° 0906887
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (…) » ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mars 2011, n° 0712775
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (…) » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 1er avril 2011, n° 0801362
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, […]

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