Article L75 du Livre des procédures fiscalesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 104 (AL. 2), CGI 287 A (AL. 1), CGI 98 (AL. 4), CGI 58 (AL. 1), Décret 48-1986 1948-12-09 ART. 9, ART. 85 (LOI 48-1268 1948-08-17 ART. 5), LOI 1926-04-04 ART. 9, Décret 1934-07-20 ANNEXE ART. 18 (AL. DERNIER) (LOI 1934-07-06 ART. 13), LOI 77-1453 1977-12-29 ART. 3 I 2, LOI 1917-07-31 ART. 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
a) En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
c) Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 31 décembre 1986
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Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 septembre 2019

Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ­ Article 36 I.­Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 142, il est inséré un article L. 142 A ainsi rédigé : « Art. […] Il revient donc au Conseil constitutionnel de déterminer quelle est la version de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales applicable au litige. […]

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Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 1995

Conclusions du rapporteur public

L'association a alors soumis le litige au tribunal administratif de Paris qui a rejeté cette demande après avoir jugé que l'exploitation du bar constituait une activité de nature lucrative dont les résultats sont imposables à l'IS en vertu du 1 de l'article 206 du code général des impôts et que la procédure de rectification d'office prévue par l'ancien article L. 75 LPF avait été régulièrement suivie. […] En effet, en vertu de l'article 206-1 du code général des impôts “... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, […] le manque de contrôle... […] Toutefois, il lui appartient, en vertu de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, l'imposition ayant été établie d'office, […]

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Décisions411


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 décembre 2011, n° 0805730
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que si l'administration peut à tout moment se prévaloir des situations de taxation d'office et d'évaluation d'office dans lesquelles s'est placé le contribuable, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 abrogeant l'article L. 75 du livre des procédures fiscales fondant la procédure de rectification d'office des bénéfices et chiffres d'affaires déclarés, les graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité de la société n'auraient pas, à elles seules, permis l'engagement d'une telle procédure pour l'ensemble de la période vérifiée ; […]

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  • Redressement·
  • Impôt·
  • Valeur ajoutée·
  • Vérificateur·
  • Base d'imposition·
  • Sociétés·
  • Comptabilité·
  • Justice administrative·
  • Montant·
  • Procédures fiscales

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 janvier 1993, 88707, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] que dans ces conditions, le vérificateur a pu à bon droit regarder la comptabilité comme dépourvue de toute valeur probante et par suite, rectifier d'office, en application des dispositions de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition de la société au titre de la période susmentionnée ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Responsabilité limitée·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Base d'imposition·
  • Vérificateur·
  • Cidre·
  • Comptabilité

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 94NC00797, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que M. X…, médecin généraliste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1 er janvier 1979 au 31 décembre 1982 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, le 4 août 1983, des redressements établis selon la procédure de rectification d'office prévue par l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Comptabilité·
  • Recette
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