Article L76 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 77-1453 1977-12-29 ART. 3 II, III, CGI 181 A, CGI 288 (P.), LOI 78-1240 1978-12-29 ART. 2

Entrée en vigueur le 9 juillet 1987

Est codifié par : Décret 87-941 1987-11-23

Modifié par : Loi 86-1317 1986-12-30 Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986

Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 9 V JORF 9 juillet 1987

Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription.
Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59.
La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Sortie de vigueur le 11 avril 1997
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Commentaires173


BOFiP · 15 novembre 2023

Elle ne s'applique qu'aux contrôles effectués dans le cadre de l'article L. 12 du LPF, de l'article L. 13 du LPF ou de l'article L. 13 G du LPF. […] article L. 76 du LPF, jusqu'à la date de mise en recouvrement. […] Lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, dans les conditions prévues à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF), aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration, lorsqu'elle décide de reporter, de sa propre initiative ou à la demande du contribuable, […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 novembre 2023

[…] Les compétences de la CIDTCA sont énoncées à l'article L 59 A du livre des procédures fiscales (LPF). […] f) Enfin,la commission est compétente pour donner un avis dans le cadre des litiges opposant l'administration et les contribuables en cas de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissement ou de justifications à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (article L. 76, al. 1 du LPF). […] /www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044992281">article L 59 A, II-al. 2 du LPF).

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www.fiscaloo.fr · 12 octobre 2023

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, en cas de mise en œuvre d'une procédure de taxation d'office, c'est l'administration fiscale qui fixerait […] […]

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1CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2016, 16MA00051, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'administration s'est abstenue de l'informer de nombreux éléments obtenus auprès de tiers en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et a manqué au principe de loyauté des débats ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 19 mars 2015, n° 1300358
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[…] — l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu par l'administration ; […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 5 octobre 2010, n° 1000172
Rejet

[…] — la circonstance que l'article L.76 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable en Polynésie française ne la dispense pas de prendre les mesures nécessaires à assurer au contribuable polynésien les droits de la défense,

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