Livre des procédures fiscales / Partie législative / LE CONTROLE DE L'IMPOT / LE DROIT DE COMMUNICATION / DEFINITION ET ETENDUE DU DROIT DE COMMUNICATION *CHAMP D'APPLICATION*
Article L89 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 82-882 1982-10-15
Modifié par : Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1 JANVIER 1982
Les entreprises d'assurance soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 du code des assurances, ainsi que les courtiers d'assurances, les agents généraux d'assurances et autres intermédiaires habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.
En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.
Commentaires • 5
180 Le droit de communication vise tout matériel qui permet d'automatiser des calculs et de mémoriser des opérations d'encaissement : les logiciels de comptabilité, les logiciels de gestion et les systèmes de caisse. Le droit de communication concerne tout d'abord les logiciels de comptabilité et les logiciels de gestion. Un logiciel de comptabilité est un programme informatique permettant à un appareil informatique (ordinateur) d'assurer tout ou partie des tâches de la comptabilité d'une entreprise en enregistrant et traitant toutes les transactions réalisées par l'entreprise dans …
Lire la suite…30 L'article L 182 du LPF dispose qu'en ce qui concerne la taxe sur les conventions d'assurances, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires. I. Droit de la communication en matière de taxe sur les conventions d'assurances 100 Les infractions relatives au non-respect de l'obligation de paiement par virement entraînent l'application d'une majoration de 0,20 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (CGI, art. 1738-1). Les dispositions de l'article 1754 du CGI s'appliquent à la …
Lire la suite…Décisions • 14
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2014, 12BX02314, Inédit au recueil Lebon
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